J.O. 260 du 8 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l'agrément des associations et des entreprises de services à la personne et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SOCF0511920D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 313-1 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-53-7 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 129-1 à L. 129-4 et L. 129-17 ;

Vu la loi no 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Les articles R. 129-1 à R. 129-5 du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 129-1. - I. - L'agrément des associations, des entreprises et des établissements publics mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail est délivré par le préfet de département du lieu d'implantation de leur siège social dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément, dès lors que le dossier est complet. Le silence gardé par le préfet de département pendant plus de deux mois vaut décision d'acceptation.

« L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. Lorsque l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'ouverture d'un établissement fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de département du lieu d'implantation du nouvel établissement.

« II. - Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur la garde d'enfants de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, l'agrément est délivré par le préfet de département du lieu d'implantation du siège social de l'association ou de l'entreprise après avis du président du conseil général sur la capacité des associations et des entreprises demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.

« Lorsque l'association ou l'entreprise compte plusieurs établissements, le préfet de département du lieu d'implantation du siège social de l'association ou de l'entreprise recueille l'avis des présidents de conseil général du lieu d'implantation des établissements, par l'intermédiaire des préfets de département territorialement compétents.

« Toute création d'établissement fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément adressée au préfet de département du lieu d'implantation ou de l'entreprise. Ce dernier recueille l'avis du président du conseil général du lieu d'implantation du nouvel établissement par l'intermédiaire du préfet de département territorialement compétent.

« Lorsque le préfet consulte un ou plusieurs présidents de conseil général, le délai de réponse est porté à trois mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément, dès lors que le dossier est complet. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois vaut décision d'acceptation.

« III. - L'autorisation prévue par l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles obtenue pour les services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles vaut agrément pour celles des associations et des entreprises qui satisfont à la condition d'activité exclusive prévue par l'article L. 129-1 du code du travail. L'arrêté d'autorisation du président du conseil général mentionne que la condition d'activité exclusive est safistaite. »

« Art. R. 129-2. - La demande d'agrément adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique par le représentant légal de l'organisme mentionne :

« 1° La raison sociale de l'organisme ;

« 2° L'adresse de l'organisme demandeur et de ses éventuels établissements ;

« 3° La nature des prestations effectuées et des publics ou clients concernés ;

« 4° Les conditions d'emploi du personnel ;

« 5° Les moyens d'exploitation mis en oeuvre.

« A la demande d'agrément est joint un dossier comprenant :

« 1° Les statuts de l'organisme ;

« 2° Les éléments permettant d'apprécier le niveau de qualité des services mis en oeuvre ;

« 3° Un modèle de document prévoyant une information des clients et des usagers en matière fiscale et des services administratifs en matière statistique ;

« 4° La liste des sous-traitants éventuels.

« Art. R 129-3. - Le préfet accorde l'agrément si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L'association est administrée par des personnes bénévoles qui n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ;

« 2° L'association affecte ses résultats excédentaires au financement exclusif des actions entrant dans son objet ;

« 3° L'association ou l'entreprise dispose en propre ou au sein du réseau dont elle fait partie des moyens humains, matériels et financiers, permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ;

« 4° L'association ou l'entreprise comportant plusieurs établissements dispose d'une charte de qualité qui répond aux exigences de l'agrément et à laquelle les établissements sont tenus d'adhérer ; la mise en oeuvre de cette charte par les établissements donne lieu à une évaluation périodique ;

« 5° Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 129-1, le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'emploi assurant l'équivalence de qualité mentionnée au I de l'article L. 129-17 ;

« 6° Le ou les dirigeants de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de la loi no 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ;

« 7° La personne représentant l'association ou l'entreprise dont l'activité est en lien avec des mineurs n'est pas inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.

« Art. R. 129-4. - L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. En cas de certification de l'organisme agréé, l'agrément est renouvelé tacitement. L'association ou l'entreprise agréée s'engage à produire annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

« Lorsque l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, le bilan différencie l'activité exercée par chaque établissement.

« Art. R. 129-5. - I. - L'agrément est retiré à l'association ou l'entreprise qui :

« 1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 129-1 à R. 129-4 ;

« 2° Ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;

« 3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;

« 4° N'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;

« 5° Ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de l'année le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ;

« Le retrait d'autorisation par le président du conseil général qui l'a délivrée vaut retrait de l'agrément.

« II. - L'agrément délivré à une association ou une entreprise comportant plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés au I.

« III. - L'association ou l'entreprise qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations.

« Lorsque l'agrément lui est retiré, l'association ou l'entreprise en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux frais de l'entreprise ou de l'association, sa décision dans deux journaux locaux.

« Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en informe l'Agence nationale des services à la personne et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

Article 2


Les organismes agréés avant la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de la date de fin de validité de leur agrément en cours pour solliciter un agrément dans les conditions prévues aux articles R. 129-1 à R. 129-3 du code du travail.

Article 3


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 novembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin